D-2, r. 5 - Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal

Texte complet
6.04. Le salarié qui effectue, pendant une journée de travail, des activités rémunérées à des taux différents, reçoit, pour la journée, le salaire applicable à celle de ces activités qui est la mieux rémunérée.
D. 990-95, a. 7.